831.0
GSALASOCSozialaktionG
CH-NE
Art. 28 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Devoir de réserve et de discrétion
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités
Art. 28 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Devoir de réserve et de discrétion
[20] 1 Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.
2. Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent rester secrets.
3. Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.