831.0
GSALASOCSozialaktionG
CH-NE
Art. 24 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - En général
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités
Art. 24 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · En général
[19] 1 L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.
2. Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.
3. Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CACIV.2024.24 · ne (art. 5 et art. 24 al. 1 LASoc)
Landlord v. Social Services Agencies Regarding Rent Guarantees and Tenant Eligibility
Cited to support the argument that social assistance requires a proven situation of need.