Art. 12A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 - Conseil des autorités d’action sociale
Art. 12A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 · Conseil des autorités d’action sociale
[8] 1 Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.
2. Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les domaines suivants
a) aide sociale;
b) programmes d'insertion au sens de l'article 53;
c) subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;
d) bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels;
e) avances de contributions d'entretien;
f) participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;
g) indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;
h) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;
i) frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 2020 [9] ;
j) lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en charge de l’action sociale.