Legislator Jurisprudence & Législation
831.0 GSALASOCSozialaktionG CH-NE

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales (GSA)

93 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (93)

Art. premier Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 2 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 3 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 4 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 5 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 6 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 7 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 8 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 9 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 10 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 11 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 12 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 12A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 12B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 12C Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 13 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 14 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 15 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 15A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 15B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 16 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 17 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 18 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 19 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 20 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 21 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 22 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 22A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 22B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 23 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 24 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 25 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 26 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 27 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 28 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 29 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 30 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 31 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 32 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 33 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 34 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 35 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 36 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 36A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 37 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 38 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 39 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 40 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 41 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 42 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 42A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 42B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 43 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 43A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 44 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 45 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 46 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 47 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 48 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 49 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 50 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 51 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 52 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 53 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 54 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 55 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 56 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 57 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 58 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 59 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 60 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 61 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 62 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 63 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 64 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 65 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 66 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 67 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 68 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 69 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 69A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 69B Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 70 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 71 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 72 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 73 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 73A Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 74 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 75 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 76 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 77 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 78 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996 Art. 79 Loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996

Texte législatif (93 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

La présente loi a pour but

a) d'assurer la coordination de l'action sociale dans le canton;

b) de prévenir les causes d'indigence et d'exclusion sociale;

c) de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des personnes dans le besoin;

d) d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

L'action sociale comprend l'ensemble des mesures de prévention, d'aide et de réinsertion dispensées par l'Etat, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour répondre aux besoins de la population du canton en matière sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à supprimer les causes d'indigence et d'exclusion sociale, ou à en atténuer les effets, et à éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[3] 1 L'aide sociale peut prendre la forme

a) d'une aide personnelle, notamment l'écoute, l'information et le conseil, au besoin l'intervention auprès d'autres organismes;

b) d'une aide matérielle allouée sous forme pécuniaire ou en nature.

2. Le type d’aide est déterminé en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé.

3. L’aide sociale assure au besoin une sépulture décente aux personnes décédées.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

[4] L’aide sociale matérielle est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut faire valoir ou obtenir une prestation découlant d’une obligation d’entretien en application du code civil, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004 [5] , ou d’autres prestations légales.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

[6] 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière d'action sociale et en exerce la haute surveillance.

2. Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du droit cantonal.

2bis Il détermine la qualification des personnes appelées à délivrer les diverses formes d'aide.

3. Il est autorisé à conclure avec d'autres cantons des conventions administratives.

4. Il peut confier des mandats à des institutions privées.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) conseille et surveille les autorités communales en matière d'action sociale. Il examine la gestion des dossiers et contrôle les comptes. Il répartit les charges d'aide sociale entre l'Etat et les communes.

2. Le département est seul compétent pour correspondre avec les autorités d'action sociale extérieures au canton.

3. Il veille à ce que les personnes dans le besoin dont l'Etat a la charge, selon l'article 21, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose d'un service spécialisé (ci-après: le service).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

[7] 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative une commission cantonale de l'action sociale de 15 membres choisis dans les différentes régions du canton et comprenant des représentants des communes ainsi que des organisations concernées.

2. La commission est présidée par la cheffe ou le chef du département. Son secrétariat est assumé par le service.

3. Les cheffes et les chefs des services concernés de l'administration cantonale participent aux travaux de la commission en fonction des besoins.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

1 La commission cantonale de l'action sociale peut désigner un bureau de cinq à sept membres choisis en son sein.

2. La commission cantonale de l'action sociale peut s'organiser en sous-commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Elle peut, dans ce cadre, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

1 La commission est un organe consultatif.

2. Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'aide sociale.

3. Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action assorties le cas échéant d'une procédure d'évaluation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

[8] 1 Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période administrative un conseil des autorités d'action sociale chargé d'analyser l'évolution des prestations et des coûts liés aux domaines de la prévoyance sociale qui font l'objet d'une harmonisation de la prise en charge des dépenses entre l'Etat et les communes.

2. Les charges de la prévoyance sociale dont le financement est partagé entre l’État et les communes selon une clé harmonisée constituent la facture sociale. Cette dernière couvre les domaines suivants

a) aide sociale;

b) programmes d'insertion au sens de l'article 53;

c) subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins;

d) bourses d'études et d'apprentissage ainsi que de perfectionnement et de reconversion professionnels;

e) avances de contributions d'entretien;

f) participation financière du canton prévue par la LACI à l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d'intégration professionnelle;

g) indemnités financières aux organismes du social ambulatoire privé qui sont au bénéfice d'un contrat de prestations passé avec le département compétent;

h) allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative;

i) frais d’exécution selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), du 19 juin 2020 [9] ;

j) lutte contre le surendettement, pour les axes et compétences qui relèvent du département en charge de l’action sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

[10] 1 Le conseil des autorités d'action sociale est composé de la cheffe ou du chef du département en charge de l'action sociale et d’une conseillère ou d'un conseiller communal pour chacune des régions desservie par un guichet social régional reconnu, sur proposition des communes.

2. Il est présidé par la cheffe ou le chef de département.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 1: Organisation cantonale

[11] 1 Le conseil des autorités d'action sociale est compétent pour

a) être informé et consulté lors de décisions importantes dans les domaines concernés par la facture sociale;

b) procéder à un examen régulier de la facture sociale;

c) servir de lieu d'information réciproque et d'échange entre l'Etat et les communes sur les domaines concernés par la facture sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Organisation communale

Les communes prennent les dispositions nécessaires pour que les personnes dans le besoin dont elles ont la charge, selon les articles 20 et 22, bénéficient de l'aide sociale prévue par la présente loi.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Organisation communale

[12] 1 Pour accomplir leurs tâches, les communes disposent d'un service social doté des personnels qualifiés nécessaires.

2. Un service social doit englober un bassin de population suffisant.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Organisation communale

[13] 1 Les communes peuvent se regrouper, par le biais de syndicats intercommunaux ou de conventions, pour créer des services sociaux régionaux.

2. Elles peuvent également recourir à des structures ou à des organismes existants publics ou privés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Organisation communale

[14] 1 Les communes qui se regroupent par convention se dotent d'une commission sociale régionale, composée de trois à neuf membres.

2. Les regroupements comprenant au moins une commune dotée d’un exécutif professionnel peuvent être dispensés de cette obligation par le Conseil d'Etat.

3. Les conseillers communaux et conseillères communales responsables des affaires sociales se réunissent en assemblée pour désigner les membres de la commission. Ceux-ci sont choisis en son sein.

4. Participent à titre consultatif aux séances de la commission

b) un-une représentant-e du service spécialisé de l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 2: Organisation communale

[15] 1 La commission est l'autorité d'aide sociale pour le compte et au nom des communes regroupées.

2. Chaque commune conserve un droit de regard sur les dossiers la concernant et peut demander à être entendue sur ceux-ci par la commission.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Coordination de l'action sociale

Le Conseil d'Etat assure la coordination interdépartementale de la politique sociale et veille à la coordination de l'action sociale publique et privée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Coordination de l'action sociale

La coordination interdépartementale de la politique sociale a pour but

a) d'assurer la cohérence de l'activité des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de l'action sociale;

b) d'harmoniser les normes de calcul et les conditions d'octroi des aides individuelles prévues par la législation cantonale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Coordination de l'action sociale

La coordination de l'action sociale publique et privée a pour but de favoriser

a) la création d'un réseau social cohérent et harmonisé entre services publics et privés;

b) l'échange d'informations, de savoirs et de compétences;

c) la participation des institutions privées à la réalisation de la politique sociale, selon le principe de la complémentarité;

d) l'accessibilité des personnes dans le besoin aux organismes sociaux.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 2 Organisation - Section 3: Coordination de l'action sociale

L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il associe à l'action sociale du canton.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

1 L'aide sociale aux personnes dans le besoin, domiciliées dans le canton, incombe à la commune de domicile.

2. Par domicile, on entend le domicile d'assistance au sens de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d'assistance, LAS), du 24 juin 1977.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

L'aide sociale aux personnes dans le besoin qui n'ont pas de domicile d'assistance et qui se trouvent dans le canton incombe à l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

Dans les cas d'urgence, l'aide sociale immédiate est apportée par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

[16] 1 L'Etat peut déléguer, par contrat, à des institutions privées le mandat d'apporter l'aide sociale nécessaire à certains groupes de personnes, notamment celles soumises à la législation en matière d'asile.

2. Les institutions privées mandatées ont la qualité d’autorité d’aide sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

[17] La loi sur l’harmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005 [18] , s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à l’échange d’informations.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 1: Autorités d'aide sociale

1 L'Etat peut se substituer à la commune qui, après y avoir été dûment invitée, ne prend pas les mesures que la présente loi lui impose.

2. Les frais incombent à la commune défaillante.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

[19] 1 L'autorité tenue à l'aide sociale fournit à la personne dans le besoin l'aide personnelle ou/et matérielle nécessaire.

2. Si l'autorité saisie n'est pas tenue à l'aide sociale, elle indique au requérant l'autorité qu'elle tient pour compétente. Elle lui indique au besoin les autres personnes, services ou institutions susceptibles de lui procurer l'aide requise.

3. Si nécessaire, l'autorité sollicite elle-même en faveur de la personne dans le besoin, l'intervention des personnes, services ou institutions compétents.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

En cas d'urgence ou de besoin manifeste, l'aide est accordée d'office.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

1 Pour accomplir ses tâches, l'autorité tenue à l'aide sociale recourt, autant que possible, à des institutions et établissements spécialisés publics ou privés.

2. Avec le consentement de l'intéressé, ou sur sa proposition, elle peut confier la gestion du dossier à un tiers.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

1 Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale ne peuvent disposer du revenu et de la fortune du bénéficiaire d'une aide sans le consentement de l'intéressé ou de son représentant légal.

2. Ils ne peuvent disposer de sa succession sans le consentement des héritiers.

3. Demeurent réservées les dispositions relatives aux prestations d'assurances versées aux autorités d'aide sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

[20] 1 Les membres des autorités et les personnes chargées de l'aide sociale sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

2. Ils ne peuvent divulguer sans l'accord de l'intéressé ou de l'autorité compétente les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité et qui doivent rester secrets.

3. Sont réservées les demandes de renseignements provenant du service et du service chargé des contrôles, ainsi que les échanges d’informations entre collectivités publiques ou à l’intérieur de celles-ci lorsque cette communication est nécessaire à l’exécution de leur tâche. Ces collectivités sont désignées par le Conseil d’État, après consultation du conseil des autorités d’action sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 2: Devoirs généraux des autorités

[21] L'autorité tenue à l'aide sociale signale sans délai à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou au juge tout fait pouvant motiver une intervention.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

Toute personne qui sollicite une aide sociale s'adresse verbalement ou par écrit à l'autorité compétente au sens des articles 20 à 22.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

1 L'autorité tenue à l'aide sociale procède sans délai à l'instruction de la demande.

2. Dans les cas d'urgence, elle peut accorder immédiatement une aide provisoire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

[22] 1 La personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires.

2. Elle doit, en outre, donner à l'autorité la possibilité de prendre toute information utile.

3. A défaut, l'autorité peut refuser d'intervenir.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

[23] 1 Les communes et les services de l'Etat sont tenus de fournir gratuitement aux autorités d'aide sociale les renseignements nécessaires.

2. Abrogé

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité statue sur la demande d'aide sociale et prend les mesures commandées par les circonstances.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

L'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide ou en modifier la nature sans avoir entendu le bénéficiaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 3: Procédure

La procédure d'aide sociale est gratuite.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]

[25] L’aide personnelle est octroyée sous forme de conseil, d’encadrement et d’information. Elle intervient sous forme d’entretiens individuels ou collectifs.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]

[26] 1 En principe, l'aide matérielle est accordée sous forme pécuniaire.

2. L'autorité d'aide sociale peut payer directement certaines charges.

3. Dans des situations particulières, elle peut octroyer tout ou partie de l’aide en nature .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]

Le Conseil d'Etat arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]

Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 4: Aide personnelle et matérielle [24]

1 Les autorités d'aide sociale garantissent aux institutions d'utilité publique le paiement des frais de soins, d'hospitalisation ou de placement pour les personnes dans le besoin qu'elles ont accueillies d'urgence ou sur demande officielle.

2. L'admission doit être notifiée immédiatement à l'autorité d'aide sociale compétente.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 5: Devoirs d'information et contrôles [27]

1 L'autorité d'aide sociale informe le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations.

2. Elle lui indique les effets légaux de l'aide matérielle et l'informe des démarches qu'elle entreprend.

3. Elle le rend attentif aux conséquences que peut entraîner l'inobservation des obligations qui lui incombent.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 5: Devoirs d'information et contrôles [27]

[28] 1 Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide.

2. Il doit également signaler tout changement de lieu de séjour ou de domicile.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 5: Devoirs d'information et contrôles [27]

[29] 1 Les autorités d’aide sociale, par le service, peuvent charger le service désigné par le Conseil d'Etat d'effectuer des contrôles portant sur les conditions d'octroi de l’aide matérielle, sur la conformité de l'utilisation des prestations d’aide sociale ou sur les conditions d’un remboursement de l’aide fournie au sens de la présente loi.

2. Les autorités d’aide sociale et le service chargé des contrôles procèdent à des échanges d'informations relatifs aux dossiers concernés.

3. Les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport que le service chargé des contrôles remet à l’autorité d’aide sociale ayant requis l'inspection.

4. Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaboratrices et collaborateurs du service chargé des contrôles ont qualité d'agentes et agents de la police judiciaire.

5. Le Conseil d'Etat arrête les conditions et les modalités d'exécution des contrôles.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 5: Devoirs d'information et contrôles [27]

[30] 1 L’autorité d’aide sociale peut suspendre ou modifier l’aide lorsque les contrôles effectués révèlent que les conditions d’octroi ne sont pas réunies et qu’ils donnent lieu à une dénonciation pénale.

2. Les conditions d’indigence doivent impérativement ne plus être réunies pour suspendre l’aide.

3. La suspension est directement exécutoire. Un éventuel recours n’a pas d’effet suspensif.

4. Le droit à l’aide est réexaminé lorsqu’une décision définitive est rendue suite à la dénonciation pénale.

5. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant au moins à l’aide d’urgence.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[31] 1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures n'est remboursable que dans l’une des situations suivantes

a) lorsque l'aide a été obtenue indûment ;

b) lorsque le bénéficiaire, par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou d'autres revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail, peut s'acquitter de tout ou partie de sa dette;

c) lorsque l'équité l'exige, dans d'autres circonstances ou pour d'autres motifs.

2. En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide.

3. Les modalités de restitution sont fixées en tenant compte des capacités économiques du bénéficiaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[32] L'aide matérielle versée à titre d'avances dans l'attente de prestations d'assurances sociales ou d’autres prestations financières est remboursable dès que celles-ci sont accordées .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

La dette à rembourser ne produit pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[33] 1 Les conjoints, les concubins stables et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant la vie commune .

2. Abrogé .

3. En cas de séparation, cette responsabilité n'excède pas le montant de la contribution d'entretien fixé par le juge.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leurs enfants mineurs.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[34] 1 Le remboursement est du ressort

a) de l’autorité qui a accordé l’aide dans les cas prévus à l’article 43, alinéa 1, lettres a et c

b) du service, dans les cas prévus à l'article 43, alinéa 1, lettre b . Il intervient d’office ou à la demande de l’autorité qui a accordé l’aide .

2. Abrogé .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[35] 1 Lorsqu'elle estime que les conditions de remboursement sont réalisées, l'autorité compétente fait valoir son droit auprès du débiteur.

2. En cas de contestation, elle rend une décision.

3. La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 6: Remboursement

[36] 1 Le droit au remboursement se prescrit par deux ans à partir du jour où l’autorité compétente a eu connaissance de son droit, mais au plus tard par dix ans après le jour où l’aide matérielle a pris fin.

2. Si le droit au remboursement naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 7: Participation

[37] 1 Les personnes tenues de fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du code civil suisse (CCS) [38] , ainsi que les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 ss CCS, doivent participer à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.

2. L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.

3. En cas de désaccord, le litige est porté devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 3 Aide sociale - Section 7: Participation

1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.

2. La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

1 L'Etat met en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions susceptibles de permettre aux bénéficiaires de l'aide sociale de retrouver ou de développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale.

2. Il peut collaborer avec les communes, ou avec des organisations privées, dans le cadre de programmes préparés par celles-ci.

3. Le service assure la coordination nécessaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

[39] 1 La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat auquel sont parties notamment l'autorité d'aide sociale et le bénéficiaire.

2. Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe d'entente avec le bénéficiaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

[40] 1 Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme

a) d'activités auprès de collectivités publiques ou d'institutions d'utilité publique sans but lucratif;

b) d'activités ou de stages dans des entreprises, définis en accord avec celles-ci;

c) de stages en vue de l'acquisition ou de l'amélioration de la formation professionnelle;

d) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;

e) d’activités ou de stages favorisant le développement de compétences notamment en lien avec les métiers induits par la transition énergétique et le changement climatique .

2. L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

[41] 1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale verse au bénéficiaire les prestations arrêtées par le Conseil d'Etat.

2. Ces prestations sont au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel le bénéficiaire pourrait prétendre.

3. Abrogé .

4. L'article 37 est applicable par analogie.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

1 Le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas un droit à un projet d'insertion, mais il peut y être assujetti.

2. S'il refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.

2. Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une révision s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 4 Contrat d'insertion

[42]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

[43] Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes

a) les dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale;

b) les frais de personnel des services sociaux;

c) le financement des programmes d'insertion;

d) les contributions financières au sens de l'article 19, qui font l'objet d'un contrat de prestations.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

[44] Ne font pas l'objet de la répartition

a) l'aide matérielle qui ne correspond manifestement pas aux conditions, directives ou principes applicables dans le canton;

b) l'aide matérielle dont l'annonce au service par l'autorité d'aide sociale n'a manifestement pas respecté le délai ou la forme prévus par les dispositions d'application;

c) les frais de personnel des services sociaux qui ne correspondent pas aux critères d'organisation définis par la loi et les dispositions d'application;

d) les frais administratifs des autorités d'aide sociale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

1 Le service détermine les dépenses soumises à la répartition.

2. En cas de désaccord entre le service et une commune, le litige est porté devant le département. Les décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

1 L'Etat et les communes établissent chaque année le montant de leurs dépenses nettes à répartir.

2. Les montants sont additionnés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

[45] 1 La somme totale des dépenses nettes de l'aide matérielle accordée par les autorités d'aide sociale du canton, le financement des programmes d'insertion et les contributions au sens de l'article 19 sont supportés à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.

2. Les frais de personnel des services sociaux sont supportés à raison de 40% par l'Etat et de 60% par l'ensemble des communes.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

[46] 1 La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.

2. Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement cantonal.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

[47]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

1 Si la quote-part incombant à une commune est inférieure au montant de ses dépenses nettes, l'Etat lui bonifie la différence.

2. Si au contraire la quote-part est supérieure aux dépenses, la commune bonifie la différence à l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 5 Répartition des dépenses

L'Etat peut verser des avances aux communes dont les dépenses d'aide matérielle grèvent trop lourdement la trésorerie courante.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 6 Système d’information [48]

[49] 1 Les données nécessaires à l'application de l'aide sociale neuchâteloise sont gérées dans une base centralisée de données.

2. La base centralisée traite, pour les prestations requises et octroyées au sens de la présente loi, les données des personnes prises en considération, les charges, revenus et fortune à prendre en compte pour le ménage ainsi que les autres données nécessaires pour l'examen du droit et le calcul des prestations.

3. Elle traite les prestations accordées ou refusées et indique, le cas échéant, le montant de chacune d'elles et la période pour laquelle elles sont octroyées.

4. Elle traite de même les données nécessaires contenues dans la base centralisée de données sociales (BaCeDoS).

5. Le service en charge de l'action sociale est le maître de la base centralisée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 6 Système d’information [48]

[50] 1 Les services sociaux régionaux, les institutions privées auxquelles l’État a délégué le mandat d’apporter l’aide sociale et le service échangent en ligne, par l'intermédiaire de la base centralisée, les données mentionnées à l'article 69a qui leur sont nécessaires. Ils enregistrent ces données dans la base centralisée.

2. Les données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires.

3. Le Conseil d'État désigne les entités qui ont accès en ligne aux données de la base de données. Peuvent avoir accès en ligne

a) les autorités cantonales en charge de l’octroi de prestations sociales ;

b) le service chargé des contrôles au sens de l’article 42a de la présente loi;

c) le service en charge de l’application de la législation fédérale et cantonale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

4. Les données auxquelles accèdent les entités en application de l’article 69b, alinéa 3, ne peuvent être utilisées que pour l’accomplissement des tâches légales qui leur incombent.

5. Les organes responsables de l'organisation, la gestion et l'exploitation de la base de données ont accès à cette base et exploitent les données sensibles ou non qui y sont répertoriées pour l'exécution de leurs tâches. Ces organes sont désignés par le Conseil d’État.

6. Le Conseil d’État, après consultation du Conseil des autorités d’action sociale, définit

a) le catalogue des données traitées ;

b) les organes habilités à traiter les données et les modalités d’accès;

c) la responsabilité pour le traitement des données ;

d) les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données;

e) la durée et les modalités de conservation des données;

f ) leur archivage et leur destruction.

7. Pour le surplus, la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), du 9 mai 2012, s'applique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale

Sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [52] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale

[53] 1 Les décisions de l'autorité d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.

2. Les articles 51, alinéa 3 et 63, alinéa 2, sont réservés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale

Les conflits d'aide sociale entre communes sont tranchés par le Conseil d'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale

[54] 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence

a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;

b) aura omis, alors qu'il était au bénéfice d'une telle aide, de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide;

c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution;

sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 7 [51] Voies de droit et disposition pénale

[55] L’autorité d’aide sociale a qualité de partie, avec tous les droits rattachés à cette qualité, dans toute procédure pénale traitant d’infractions liées à des prestations d’aide sociale touchées indûment.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

[57]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

En matière de prestations d'assistance, les décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions nouvelles. Dans ce cas, elles doivent être adaptées sans délai.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1 L'obligation de rembourser des prestations d'assistance est soumise au nouveau droit dès son entrée en vigueur.

2. Toutefois les décisions de remboursement prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

La loi sur l'assistance publique, du 2 février 1965 [58] , est abrogée.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 83 Assistance sociale - 831 Action sociale - CHAPITRE 8 [56] Dispositions d'exécution, transitoires et finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 septembre 1996.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1997.

Disposition transitoire à la modification du 24 janvier 2006 [59]

Les communes disposent d'un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la modification du 24 janvier 2006 pour organiser leur action sociale selon le nouveau droit.

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'action sociale (LASoc)

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

But ........................................................................................................

1

Action sociale .......................................................................................

2

Prévention ............................................................................................

3

Aide sociale ..........................................................................................

4

Personne dans le besoin .....................................................................

5

Subsidiarité ..........................................................................................

6

CHAPITRE 2

Organisation

Section 1: Organisation cantonale

Conseil d'Etat .......................................................................................

7

Département ........................................................................................

8

Service .................................................................................................

9

Commission cantonale de l'action sociale

10

11

c) compétences ...................................................................................

12

Conseil des autorités sociales

1. Généralités ......................................................................................

12a

2. Composition .....................................................................................

12b

3. Compétences...................................................................................

12c

Section 2: Organisation communale

Tâches des communes ........................................................................

13

Moyens .................................................................................................

14

Collaboration ........................................................................................

15

Commission sociale régionale

15a

b) compétences ...................................................................................

15b

Section 3: Coordination de l'action sociale

Principe ................................................................................................

16

Coordination interdépartementale .......................................................

17

Coordination de l'action sociale publique et privée .............................

18

Aide de l'Etat ........................................................................................

19

CHAPITRE 3

Aide sociale

Section 1: Autorités d'aide sociale

Personnes domiciliées dans le canton ................................................

20

Personnes sans domicile d'assistance ................................................

21

Cas d'urgence ......................................................................................

22

Délégation ............................................................................................

22a

Références ...........................................................................................

22b

Substitution ..........................................................................................

23

Section 2: Devoirs généraux des autorités

En général ............................................................................................

24

Intervention d'office ..............................................................................

25

Collaboration ........................................................................................

26

Biens du bénéficiaire ............................................................................

27

Devoir de réserve et de discrétion .......................................................

28

Signalement .........................................................................................

29

Section 3: Procédure

Demande d'aide sociale .......................................................................

30

Instruction de la demande ....................................................................

31

Obligation de renseigner

32

33

Décision ................................................................................................

34

Modification de l'aide ............................................................................

35

Gratuité .................................................................................................

36

Aide personnelle ..................................................................................

36a

Section 4: Aide matérielle

Aide matérielle .....................................................................................

37

Normes de calcul .................................................................................

38

Minimum d'existence ............................................................................

39

Garantie aux institutions ......................................................................

40

Section 5: Information

Devoir de l'autorité ...............................................................................

41

Devoir du bénéficiaire ..........................................................................

42

Contrôles ..............................................................................................

42a

Suspension ..........................................................................................

42b

Section 6: Remboursement

Conditions ............................................................................................

43

Avances ................................................................................................

43a

Intérêt ...................................................................................................

44

Obligation des conjoints, concubins et partenaires .............................

45

Obligation des parents .........................................................................

46

Obligation des héritiers ........................................................................

47

Compétence .........................................................................................

48

Décision ................................................................................................

49

Prescription ..........................................................................................

50

Section 7: Participation

Principe ................................................................................................

51

Modification ..........................................................................................

52

CHAPITRE 4

Contrat d'insertion

Programmes d'insertion .......................................................................

53

Contrat

54

55

56

Situation de droit ..................................................................................

57

Surveillance ..........................................................................................

58

Résiliation .............................................................................................

59

Abrogé ..................................................................................................

60

CHAPITRE 5

Répartition des dépenses

Principe ................................................................................................

61

Exceptions ............................................................................................

62

Dépenses soumises à la répartition ....................................................

63

Décompte annuel .................................................................................

64

Répartition avec l'Etat ..........................................................................

65

Répartition entre les communes ..........................................................

66

Abrogé ..................................................................................................

67

Bonification ...........................................................................................

68

Avances ................................................................................................

69

Généralités ...........................................................................................

69a

Traitement des données et droits d’accès ...........................................

69b

CHAPITRE 7

Voies de droit et disposition pénale

Procédure .............................................................................................

70

Recours ................................................................................................

71

Conflits entre communes .....................................................................

72

Contraventions .....................................................................................

73

Procédure pénale .................................................................................

73a

CHAPITRE 8

Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Dispositions d'exécution ......................................................................

74

Abrogé ..................................................................................................

75

Dispositions transitoires

76

77

Abrogation ............................................................................................

78

Référendum et entrée en vigueur ........................................................

79

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →