824.0
CH-NE
Art. 6 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Conseil d’administration
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section 2 : Organisation et compétences
Art. 6 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Conseil d’administration
1 Le Conseil d’administration (ci-après: le Conseil) est composé d’un membre de chaque canton partenaire. Chaque gouvernement cantonal désigne un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom. Exceptionnellement, les membres peuvent se faire représenter aux séances.
2. Le Conseil désigne son président et fixe, pour le surplus, son mode de fonctionnement.
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Principe
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
B-5299/2007 (art. 6 LSC)
Hospital Civil Service Assignment Upheld Despite Personal Objections
Sets out the conditions under which the assignment of persons to civil service should not compromise existing jobs, degrade salary and working conditions, or distort competition.