824.0
CH-NE
Art. 5 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - En général
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section 2 : Organisation et compétences
Art. 5 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · En général
1 Les organes de l’établissement sont
c) l'organe de révision.
2. Le fonctionnement de l’établissement est soumis à une Commission interparlementaire de contrôle, dont la mission est définie à l’article 15.
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Principe
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
BVGE-2014-50 (Art. 5 ZDG)
Federal Council Ordinance on Continuous Civil Service Unlawful
The court determined that Art. 5 ZDG, which states that the burden on a civil servant must correspond to that of a soldier, cannot be interpreted to mean that the choice of service model in the military must necessarily be binding for civil service.
JAAC 67.97 (Art. 5 ZDG)
Civil Service Placement Authority Discretion on Assignment Dates
The court used this article to establish that the burden of civilian service must be equivalent to military service, which justified the decision to set the start and end dates of the civilian service to actual working days, excluding adjacent holidays and weekends.