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Art. 39 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Résiliation

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section 8: Dispositions finales
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Art. 39 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Résiliation

1 Moyennant un préavis de 2 ans pour la fin d’un exercice comptable, un canton peut se départir du concordat.

2. Les dossiers du canton sortant sont identifiés et transférés en l’état, à la fin du délai de résiliation.

3. Le canton qui se départit du concordat demeure responsable pour les engagements contractés par l'établissement alors qu’il en était membre.

4. Le canton sortant assume l’entière responsabilité des dossiers appartenant aux institutions ayant leur siège sur son territoire dès sa sortie.

5. Le concordat demeure valable pour les membres restants.

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