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Art. 36 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Adhésion ultérieure

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section 8: Dispositions finales
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Art. 36 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Adhésion ultérieure

1 Le présent concordat est ouvert à l'adhésion d’autres cantons.

2. Le consentement d'un canton à être lié par le concordat est exprimé par une déclaration de son gouvernement au Conseil, accompagnée de la loi cantonale d'adhésion.

3. Le Conseil

b) fixe la date à laquelle l'adhésion prend effet.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-3752/2014 (Art. 36 LSC)
Civil Servant Entitled to Extension Based on Legitimate Expectation Despite Premature Filing
Provision cited in the reasoning regarding the requirement for training courses, but not explicitly in the dispositive.