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CH-NE
Art. 31 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Procédure et voies de droit
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section 6: Droit applicable
Art. 31 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Procédure et voies de droit
1 Une fondation ou une institution de prévoyance peut former réclamation contre une décision de l’établissement en lien avec l’émolument annuel de surveillance, les frais de rappel ou de sommation, ou un prononcé d’amende. Seule la décision sur réclamation est sujette à recours.
2. La réclamation s’exerce par acte écrit, adressé à l’établissement dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du canton du siège s’applique à la procédure de réclamation.
3. Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que prend l'établissement, ainsi que la procédure de recours contre ces décisions.
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Principe
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