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CH-NE
Art. 3 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Missions
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section première: Forme juridique, appellation, missions et siège
Art. 3 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Missions
1 L’établissement est chargé de la surveillance des institutions de prévoyance, ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur le territoire de l’un des cantons partenaires.
2. Les cantons partenaires peuvent aussi attribuer à l’établissement la surveillance des fondations classiques placées sous leur surveillance au sens des articles 80 et suivants du code civil (CC).
3. Les compétences de la Confédération sont réservées.
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Principe
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)
B-3502/2014 (art. 3 LSC)
Recognition of Civil Service Placement Establishment Revoked Due to Lack of Overall Public Utility
Substantive ground for assessing whether the work performed is in the public interest, by ensuring the institution carries out public utility activities.
BVGE-2016-5 (Art. 3 LSC)
Company Recognition Revoked for Lack of Public Utility and Profit Motive
It is cited as the basis for the definition of public utility for the recognition of an assignment institution.
B-5299/2007 (art. 3 LSC)
Hospital Civil Service Assignment Upheld Despite Personal Objections
Defines work of public interest as service performed in a public institution or a private institution engaged in a public utility activity.
90.2002.136 · ti (Art. 3 LSC)
Municipality v. Cantonal Government: Land Use Plan Modifications and Cultural Heritage Protection
Cited establishing the Cantons' obligation to ensure flood protection in waterways.