824.0
CH-NE
Art. 2 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 - Forme juridique et appellation
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 824 Prévoyance professionnelle - Chapitre 2 Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale - Section première: Forme juridique, appellation, missions et siège
Art. 2 Concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, du 23 février 2011 · Forme juridique et appellation
1 Les cantons partenaires constituent par le concordat un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (ci-après: l’établissement).
2. L’établissement est nommé «Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde)».
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Principe
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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
5V 22 368 · lu (Art. 2 Abs. 3 ZDG)
Claim for Civilian Service Compensation Timeliness
Cited in the reasoning regarding the definition of 'Arbeitsleistung' (work performance).
B-2785/2008 (Art. 2 Abs. 2 ZDG)
Civilian Service Member's Early Release Denied Due to Inadequate Medical Assessment
Defines civil service as serving civil purposes and being performed outside the army.
B-5299/2007 (art. 2 al. 3 LSC)
Hospital Civil Service Assignment Upheld Despite Personal Objections
States that anyone performing civil service performs work of public interest.