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823.31 RCCNAC CH-NE

Art. 2 Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (RCCNAC), du 3 novembre 2008 - Statut

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 823 Assurance-chômage voir sous 813.10 - CHAPITRE PREMIER Généralités
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Art. 2 Règlement relatif à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (RCCNAC), du 3 novembre 2008 · Statut

[4] 1 La CCNAC est un établissement autonome de droit public sans personnalité juridique. Elle traite cependant à l’extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice, conformément à l’article 79, alinéa 2 LACI.

2. Le Département de l’économie et de la cohésion sociale [5] (ci-après: le département) est chargé des relations avec la CCNAC.

3. L'administration de la CCNAC est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO).

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