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Art. 33 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021 - Dispositions pénales

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 823 Assurance-chômage voir sous 813.10 - Chapitre 5 Voies de droit et dispositions pénales
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Art. 33 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021 · Dispositions pénales

Sera puni de l’amende jusqu’à 10'000 francs, si le fait n’est pas réprimé plus sévèrement par une autre disposition légale

a) la personne qui, en donnant sciemment des indications inexactes ou incomplètes, a obtenu ou tenté d’obtenir pour elle-même ou pour autrui une allocation ou un subside auquel elle n’avait pas droit ;

b) la personne qui s’oppose aux opérations d’enquête ou de contrôle prescrites par l’autorité compétente ou les empêche de quelque manière ;

c) la personne qui, étant astreinte à donner des renseignements, en fournit sciemment des faux ou incomplets, ou refuse d’en fournir.

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