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Art. 21 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021 - Forme et conditions

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 823 Assurance-chômage voir sous 813.10 - chapitre 3 Typologie des mesures et conditions spécifiques - Section 4 : mesures d’emploi
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Art. 21 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021 · Forme et conditions

1 Les mesures d’emploi consistent dans le versement de prestations financières à l’employeuse ou l’employeur liées à

a) la conclusion d’un contrat de travail durable, à durée indéterminée ou de durée déterminée de douze mois au minimum, avec une personne demandeuse d’emploi dont le placement est difficile. Dans ce cas, la prestation consiste en la prise en charge d’un pourcentage des frais salariaux à concurrence d’un plafond maximum. Aucune prestation n’est accordée à ce titre à quiconque agit en qualité de bailleur de services au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre 1989 [4] ;

b) la conclusion d’un contrat de travail avec une personne demandeuse d’emploi âgée de plus de 50 ans, domiciliée dans le canton. Dans ce cas, la prestation consiste en une contribution à la part patronale des cotisations versées par l’employeuse ou l’employeur à la prévoyance professionnelle en faveur de la personne demandeuse d’emploi ;

c) la conclusion d’un contrat de formation au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002 [5] , avec une personne demandeuse d’emploi remplissant les conditions fixées à l’article 66a alinéa 1, lettre c et alinéa 3 LACI. Dans ce cas, la prestation consiste en une subvention salariale ;

d) La formation continue des personnes en emploi en matière de compétences de base. Dans ce cas, la prestation consiste en la prise en charge de tout ou partie des coûts de formation.

2. Les mesures d’emploi ne sont en principe pas cumulables entre elles.

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