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Art. 10 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 823 Assurance-chômage voir sous 813.10 - chapitre 2 Octroi des mesures
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Art. 10 Règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP), du 21 avril 2021

1 Pour bénéficier des prestations financières liées aux mesures d’emploi, l’employeuse ou employeur concerné-e doit répondre aux conditions suivantes

a) se conformer aux règles applicables en matière de droit du travail et offrir à la personne engagée une rémunération conforme aux dispositions légales, aux conventions collectives de travail, aux contrats-type de travail ou aux usages professionnels et locaux ;

b) s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales et des sommes dues à l’administration fiscale ;

c) remplir les conditions spécifiques propres à la mesure ;

d) pour les mesures visées à l’article 21, alinéa 1, lettres a et c , offrir à une personne demandeuse d’emploi domiciliée dans le canton un contrat de travail ou de formation répondant aux exigences posées par ledit article.

2. Lorsque la mesure vise le maintien en emploi, la personne en emploi doit remplir les conditions suivantes

a) travailler et en principe être domiciliée dans le Canton de Neuchâtel et être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée auprès de l’employeuse ou employeur concerné-e depuis au moins six mois lors du dépôt de la demande ;

b) présenter des lacunes dans les compétences de base requises par le marché du travail ou par une branche d'activité, au sens de l’article 16 ;

c) remplir les conditions spécifiques propres à la mesure.

3. Dans tous les cas, la mesure ne doit pas répondre à des intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeuse ou employeur.

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