Legislator Jurisprudence & Législation
822.10 EAFAMGLILAFAM CH-NE

Art. 34 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 - Disposition transitoire

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 822 Allocations familiales - chapitre 6 Dispositions d'exécution et finales
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 · Disposition transitoire

1 Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article 18 de la présente loi.

3. Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

← Art. 31-33 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 Objet Art. 35 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →