822.10
EAFAMGLILAFAM
CH-NE
Art. 23 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 822 Allocations familiales - chapitre 3 [7] Financement des allocations familiales versées aux salariés et aux personnes indépendantes exerçant une activité lucrative non agricole
Art. 23 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'article 13 OAFam.
2. Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.