Objet (EAFAMG)
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
La présente loi a pour but d'assurer l'application dans le canton de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006, et de ses dispositions d'exécution.
Les allocations familiales comprennent
d) les allocations d'adoption (art. 3, al. 2 et 3, LAFam).
1 Les montants des allocations familiales sont fixés par le Conseil d'Etat après consultation des caisses de compensation pour allocations familiales.
2. Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle sont majorées à partir du troisième enfant. Le nombre d'enfants pris en considération pour la majoration est celui des enfants donnant droit aux allocations et vivant dans le ménage propre de l'ayant droit.
Les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le canton doivent respecter les dispositions de la présente loi et de la LAFam ainsi que les dispositions d'exécution de ces deux lois.
Les caisses, subsidiairement les entités fondatrices, répondent de tous dommages que causeraient leurs organes par des actes punissables ou par une violation des prescriptions intentionnelle ou due à une négligence grave.
1 Les caisses doivent être révisées au moins une fois par année.
2. Elles confient la révision soit à un réviseur au sens de la loi sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision) (LSR), du 16 décembre 2005 [3] , qui doit être indépendant de la caisse à réviser, soit à un organe de révision remplissant les conditions fixées par la législation en matière d'AVS pour la révision des caisses de compensation AVS.
3. Les modalités sont arrêtées par le Conseil d'Etat.
4. Les caisses doivent adresser le rapport de l'organe de révision à l'autorité de surveillance.
Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent compenser, pour les salariés au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre b, LAFam, les cotisations avec les allocations familiales.
[4] 1 La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales contrôle l'affiliation de tous les employeurs et indépendants assujettis à la loi.
2. Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune autre caisse dans les délais fixés par la procédure régissant l'AVS.
3. La nouvelle caisse est tenue d'informer la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales de tout changement de caisse.
Les conditions du passage d'une caisse à une autre sont fixées par le Conseil d'Etat.
1 Les caisses doivent s'assurer par des contrôles de l'exactitude des décomptes présentés par les employeurs affiliés.
2. Les modalités sont réglées par le Conseil d'Etat.
Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance de l'entité désignée par le Conseil d'Etat.
1 L'autorité de surveillance veille à ce que les caisses respectent la législation en matière d'allocations familiales.
2. Elle peut requérir de la part des caisses tous documents ou informations nécessaires.
3. Elle prend les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées, si la caisse concernée ne l'a pas fait dans le délai qui lui a été imparti.
[5] 1 L'autorité de surveillance perçoit un émolument pour couvrir partiellement les frais engendrés par l'accomplissement de ses tâches.
2. Le Conseil d'Etat fixe le tarif.
[6] 1 Les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettres a et c , LAFam adoptent des statuts ou un texte similaire dans lesquels elles règlent notamment les questions ayant trait à l'octroi des prestations, au prélèvement des cotisations et à leur organisation.
2. Les caisses, à l'exception des caisses de compensation pour allocations familiales au sens de l'article 14, lettre c , LAFam n'ayant pas leur siège dans le canton, doivent soumettre ces textes et leur modification à l'approbation de l'autorité de surveillance.
L'administration de chaque caisse doit être séparée de celle des organisations professionnelles ou interprofessionnelles.
La législation fédérale relative à l'AVS est applicable par analogie à la fusion de caisses de compensation pour allocations familiales.
La décision prise par l'organe compétent d'une caisse de compensation pour allocations familiales de dissoudre celle-ci doit être communiquée sans délai à l'autorité de surveillance. Celle-ci fixe la date de la dissolution et détermine, si nécessaire, les mesures à prendre en matière de liquidation.
1 La reconnaissance d'une caisse au sens de l'article 14, lettre a, LAFam est du ressort de l'autorité de surveillance.
2. Les modalités de la procédure de reconnaissance sont fixées par le Conseil d'Etat.
3. La reconnaissance d'une caisse par l'autorité de surveillance n'implique aucune responsabilité pour l'Etat.
4. L'autorité de surveillance peut, en tout temps, cesser de reconnaître une caisse lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions légales. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
1 Seules les caisses de compensation pour allocations familiales groupant au moins un nombre minimal d'employeurs occupant au moins un nombre minimal de salariés peuvent être reconnues. Les nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés sont arrêtés par le Conseil d'Etat.
2. Pour déterminer si une caisse a la taille minimale, il est tenu compte du nombre total d'employeurs et de salariés de cette caisse soumis à la LAFam.
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS, au sens de l'article 14, lettre c, LAFam, souhaitant déployer une activité dans le canton doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance.
2. L'autorité de surveillance peut, en tout temps, interdire à une caisse d'être active sur le territoire du canton si celle-ci ne remplit pas ses obligations. Sauf dans les cas graves, elle prononce préalablement un avertissement.
1 Il est institué une Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-après: la caisse) qui forme un établissement public distinct de l'Etat et doté de la personnalité juridique.
2. La caisse a son siège à Neuchâtel.
3. L'administration de la caisse est séparée de celle de l'Etat.
4. Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'organisation.
L'Etat garantit les prestations dues par la caisse en vertu de la LAFam et de la présente loi.
[8] Les employeurs, les salariés et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, assujettis conformément à l'article 11, alinéa 1, LAFam, doivent verser des cotisations à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
1 Sous réserve de l'alinéa 2, les caisses de compensation pour allocations familiales fixent le taux de cotisation leur permettant de prélever les cotisations nécessaires au sens de l'article 13 OAFam.
2. Le taux de cotisation pour le financement des allocations familiales cantonales minimales ne doit pas excéder 3 pour cent du revenu soumis à l'AVS.
Les personnes exerçant une activité lucrative agricole sont soumises à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952 [9] .
Sont également assujetties au régime d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative les personnes exerçant une activité lucrative qui, en vertu de l'article 13, alinéa 3, LAFam, n'ont pas droit aux allocations familiales pour personnes exerçant une activité lucrative.
1 Sous réserve de l'alinéa 3, la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est l'organe compétent en matière d'allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative.
2. Elle reçoit les demandes, les traite, verse les prestations, calcule les contributions et les prélève.
3. Lorsque l'employeur verse des cotisations sur la base du salaire d'une personne visée par l'article 25, la caisse auprès de laquelle cet employeur est affilié est compétente.
[10] 1 La part des dépenses à charge du canton est supportée à raison de 60% par l'Etat et de 40% par l'ensemble des communes.
2. La part incombant aux communes est répartie entre elles en fonction de la population.
3. Le Conseil d'Etat fixe les modalités du versement de la part des communes à l'Etat.
[11] 1 Les décisions des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de celles-ci.
2. Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
3. Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis, dans le même délai, auprès du Tribunal cantonal. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [12] , est applicable.
Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. Il consulte préalablement les caisses de compensation pour allocations familiales.
A défaut d'une prescription suffisante dans la LAFam et ses dispositions d'exécution, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 [13] , et ses dispositions d'exécution et dans la présente loi et ses dispositions d'exécution, la législation en matière d'AVS est applicable par analogie.
[14]
1 Les autorisations délivrées aux caisses de compensation pour allocations familiales avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables durant une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Si elles souhaitent continuer à déployer une activité dans le canton, les caisses doivent déposer une demande en vue de leur reconnaissance et remplir toutes les conditions prévues par les législations fédérale et cantonale en matière d'allocations familiales, à l'exception de celle ayant trait aux nombres minimaux d'employeurs assujettis et de salariés concernés prévue par l'article 18 de la présente loi.
3. Les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La loi sur les allocations familiales (LAF), du 24 mars 1997 [15] , est abrogée.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2009.