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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 821 Assurance-maladie et accidents

5 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Texte législatif (5 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 821 Assurance-maladie et accidents

1 Le Conseil d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981 [1] .

2. Il désigne les autorités administratives chargées de l'exécution de cette loi.

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[2] Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges prévus à l'article 57 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981.

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[3] 1 Les décisions portant sur des prestations ou des décomptes de primes peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours dès leur notification, auprès de l'institution qui les a notifiées, sous réserve des exceptions prévues à l'article 105a LAA.

2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès du Tribunal cantonal, sous réserve des exceptions prévues à l'article 109 LAA; s'il s'agit de décisions incidentes, le délai de recours est de 10 jours.

3. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 [4] , et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [5] , s'appliquent pour le surplus.

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La présente loi entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1984.

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1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 15 février 1984.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1984.

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