Objet
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.
Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de 10% en application de l’article 10, alinéa 1 sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement, une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes
a) le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ;
b) il occupe seul son logement ;
c) l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ;
d) une convention est signée avec le bailleur.
1 L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
2. La différence doit être de 10% pour justifier l’aide.
1 Le montant du loyer de l'appartement, y compris les charges et les prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.
2. Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix au m 2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables
1 L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des appartements avec encadrement, à la fin du mois de juin et de décembre de chaque année.
2. Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.
Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du logement octroie l'aide et procède au versement.
[6] 1 Le Département de la santé, de la jeunesse et des sports , par son chef, est autorisé à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
2. Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2022.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.