Art. 6 Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du 22 décembre 2010 - Rapport aux prestations d'autres assurances
Art. 6 Règlement relatif au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (RFMPC), du 22 décembre 2010 · Rapport aux prestations d'autres assurances
1 Un droit au remboursement des frais au sens de l'article 14 LPC n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas déjà pris en charge par d'autres assurances. L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS , de l'Al, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances.
2. En cas d'augmentation du montant remboursable selon l'article 19b OPC-AVS/AI, l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents est portée en déduction des frais, dûment établis, pour les soins et les tâches d'assistance au sens des articles 17 à 19 du présent règlement. Le remboursement ne peut toutefois être inférieur au montant maximal selon l'article 14 , alinéa 3, LPC.
3. Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'Al ou de l'assurance-accidents pour fixer le montant des frais de soins et de tâches d'assistance à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent n'est pas portée en déduction des frais considérés.