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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité
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Art. 2 Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007

[7] 1 En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b , LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans les institutions sociales reconnues par le Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS).

2. Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1 et reconnues par arrêté du Conseil d'Etat ou par la Convention intercantonale des institutions sociales (CIIS), le Conseil d'Etat fixe, par arrêté séparé, les taxes journalières applicables. Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.

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