Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007 - Montants reconnus
Art. premier Règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 2007 · Montants reconnus
[3] 1 En application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et b , LCPC, le Conseil d’Etat fixe, par voie d'arrêtés séparés, la taxe d’hébergement et le montant des dépenses personnelles applicables aux personnes vivant en permanence ou pour une longue période dans un EMS autorisé au sens de la loi de santé (LS), du 6 février 1995 [4] .
2. Pour les personnes séjournant hors canton dans des institutions similaires à celles visées par l'alinéa 1, les taxes journalières fixées par le canton du lieu de séjour sont applicables pour autant que le placement ait préalablement été accepté par le service de la santé publique conformément à l'article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) [5] . Dans le cas contraire, la taxe journalière maximale prise en compte est égale à la taxe d'hébergement indiquée dans l'arrêté fixant la taxe d'hébergement applicable aux personnes bénéficiant de PC/AVS/AI et séjournant dans un établissement médico-social ou une pension, du 19 juin 2019 [6] . Pour ces personnes, le montant des dépenses personnelles est équivalent à celui fixé en vertu de l'alinéa 1.