Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007
Art. 4 Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007
[4] 1 Le Conseil d'Etat fixe pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (art. 10, al. 2, LPC)
a) les taxes journalières, soit les limites maximales des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital;
b) le montant qui est laissé à la disposition des pensionnaires pour leurs dépenses personnelles.
2. Abrogé .
3. Il est autorisé à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, le montant de la fortune à prendre en compte comme revenu des bénéficiaires de rentes vivant dans des homes et des hôpitaux au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre c , LPC.
4. Il reconnaît les institutions qui seront considérées comme homes au sens de la LPC.
5. Il fixe les conditions dans lesquelles une prestation allant au-delà de celles de la loi fédérale peut être accordée à la charge du canton et arrête pour le surplus les dispositions d'exécution nécessaires (art. 2, al. 2, LPC).
6. Il définit les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être remboursés en vertu de l'article 14, alinéa 1, LPC et fixe leurs montants maximaux. Il peut rembourser directement au fournisseur les frais facturés qui n'ont pas encore été acquittés.
7. Il est compétent pour déposer une demande au sens de l’article 10, alinéa 1 quinquies LPC.