Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (ReLIncA), du 7 juillet 2025 - Charges prises en compte
Art. 44 Règlement d'exécution de la loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (ReLIncA), du 7 juillet 2025 · Charges prises en compte
1 Sont prises en considération les charges réelles, directement liées aux prestations convenues, occasionnées par une gestion qui vise à promouvoir un usage économe, efficace et efficient des fonds publics.
2. Sont notamment pris en considération
a) les salaires dus au personnel selon la CCT en vigueur respectant la dotation en EPT validée par le service en application de l’article 55 ;
b) les indemnités versées aux membres des organes de gestion jusqu’à concurrence des montants prévus dans l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972 [3] ;
c) les contributions ordinaires dues à des institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel ;
d) les contributions extraordinaires dues à des institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d’entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces contributions ont été préalablement admises par le service ;
e) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu’à concurrences des prix du marché ;
f) les charges d’amortissement selon les modalités suivantes
- l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;
- l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à concurrence de 6.66% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ;
- l’amortissement du matériel et des solutions informatiques jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons ;
- l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à concurrence de 10% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons, pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre d’un crédit hypothécaire ;
- l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à concurrence de l’amortissement effectif des hypothèques ;
- les amortissements sont linéaires et prennent effet dès la mise en exploitation de l’investissement ;
- le seuil d’activation au bilan pour les dépenses d’investissement est fixé à 3'000 francs ;
- les investissements destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation commandée par l’État, de même que leur éventuel financement par une hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci, doivent faire l’objet d’une validation préalable par le service de tutelle.
g) les frais d’entretien des bâtiments nécessaires selon la norme Swiss GAAP RPC ;
h) les frais d’aménagement extérieurs des bâtiments nécessaires ;
i) l’achat de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur qui ne sont pas considérés comme des investissements selon la directive du service ;
j) les frais d’entretien et de réparation des biens mobiliers ;
k) les intérêts dus effectivement à des tiers ;
l) le solde des frais de l’aumônerie spécialisée, après déduction de la contribution des églises.
3. Les provisions nécessaires selon la norme Swiss GAAP RPC peuvent être admises par le service.