820.22
LINCALIAD
CH-NE
Art. 38 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 - Reconnaissance d’utilité publique
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - Titre II - Chapitre 5 Autorisations et reconnaissance d’utilité publique - Section 1 : Institutions et organismes
Art. 38 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 · Reconnaissance d’utilité publique
1 Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et remplissent les conditions de la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006.
2. Le Conseil d’État peut reconnaître d’utilité publique d’autres institutions et organismes de soutien aux conditions cumulatives suivantes
a) ils sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ;
b) ils contribuent à la couverture des besoins établis par la planification ;
c) ils ne poursuivent aucun but lucratif.
3. Les entités au bénéfice d’une reconnaissance d’utilité publique peuvent bénéficier d’un soutien financier de la part du canton.
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