820.22
LINCALIAD
CH-NE
Art. 37 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 - Dossier du bénéficiaire
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - Titre II - Chapitre 5 Autorisations et reconnaissance d’utilité publique - Section 1 : Institutions et organismes
Art. 37 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 · Dossier du bénéficiaire
1 Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un dossier pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont fixées par le Conseil d’État.
2. Ils sont propriétaires du dossier.
3. Ils conservent les dossiers aussi longtemps que nécessaire, mais au minimum 20 ans après que l’accompagnement du ou de la bénéficiaire a cessé.
4. Les dispositions sur la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011 [10] , sont réservées.
← Art. 36 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - Titre I - Chapitre premier But et champ d’application de la loi
Art. 38 Loi sur l'inclusion et l'accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2 novembre 2021 →