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Art. 5 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - I. Dispositions générales II. Agences
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Art. 5 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971

1 Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS

– de donner des renseignements;

– de collaborer au règlement des comptes;

– de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;

– de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;

– de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;

– de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.

2. La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.

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