Art. 5 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971
Art. 5 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971
1 Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS
– de donner des renseignements;
– de collaborer au règlement des comptes;
– de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;
– de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
– de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;
– de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.
2. La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.