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Art. 4 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - I. Dispositions générales II. Agences
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Art. 4 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971

[23] 1 Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.

2. La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.

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