Art. 3 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971
Art. 3 Règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 11 juin 1971
[21] 1 L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.
2. Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.
3. Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.
4. Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.