8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - I. Dispositions générales
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
[17] 1 La Caisse cantonale de compensation (ci-après: Caisse), instituée par la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 6 octobre 1993, a son siège à Neuchâtel.
2. La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).
3. Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.
[18] La Caisse pourvoit aux tâches que lui assignent
– la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
– la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
– la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952;
– la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;
lui incombent également
– l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 10 novembre 1999 [19] ;
– l'administration de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales instituée par la loi sur les allocations familiales, du 24 mars 1997 [20] .
[21] 1 L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle possède sa propre comptabilité qui est soumise aux instructions de l'Office fédéral des assurances sociales. Celui-ci détermine entre autres le plan comptable et en contrôle l'exécution sur la base des relevés mensuels remis à la centrale de compensation.
2. Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.
3. Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers. En son absence, la caisse est représentée par son remplaçant, membre de la direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de signature aux collaborateurs qu’il désigne.
4. Le directeur établit chaque année un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département.
[22] 1 Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il délègue à la direction de la Caisse.
2. La direction est composée du directeur et des sous-directeurs technique et administratif.
[23] 1 Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article 65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) sont confiées aux guichets sociaux régionaux.
2. La gestion des guichets sociaux régionaux est confiée aux communes. Les commissions sociales ou les comités, s’il y a un syndicat intercommunal, désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés par des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Les communes répondent de ces dommages vis-à-vis du canton.
1 Les agences sont notamment chargées, conformément à l'article 116 RAVS
– de donner des renseignements;
– de collaborer au règlement des comptes;
– de recevoir toute formule de demande d'inscription à des prestations fournies dans le cadre des dispositions légales précisées à l'article 2 ci-devant et d'en contrôler l'exactitude;
– de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des personnes n'exerçant aucune activité lucrative;
– de collaborer au contrôle de l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations;
– de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.
2. La Caisse entretient des rapports directs avec les agences, ces dernières étant tenues, pour le surplus, de se conformer à ses instructions.
Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.
[24] Les affiliés à la Caisse, employeurs, personnes de condition indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de participer aux frais d'administration par le paiement d'une cotisation spéciale, dont le taux est fixé par la direction de la Caisse, avec préavis de la commission de la gestion.
La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe désigné par le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de même de la révision des agences.
[26]
Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il déploie ses effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971.