Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 - Voies de droit
Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 · Voies de droit
[9] 1 Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.
2. Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI, peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
3. Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que les compétences du tribunal arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.
4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 [10] , et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [11] , s'appliquent pour le surplus.