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8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE PREMIER Disposition générale

27 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (27)

Art. premier Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 2 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 3 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 6 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 8 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 9 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 10 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 11 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 12 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 13 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 14 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 15 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 16 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 17 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 18 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 19 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 20 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 21 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 22 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 23 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 23A Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 24 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 25 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993 Art. 26 Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LA-LAVS/LAI), du 6 octobre 1993

Texte législatif (27 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE PREMIER Disposition générale

La présente loi a pour but d'instituter les organes d'application des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, et sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ainsi que de régler le financement de la contribution due par le canton en vertu de ces lois.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

1 Il est institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

2. Le siège de la caisse est à Neuchâtel.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

[5] 1 La caisse est gérée par un directeur.

2. Le directeur établit chaque année, sur préavis de la commission de gestion de la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à l'intention du département compétent.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

Dans le cadre des prescriptions fédérales, le Conseil d'Etat édicte les dispositions particulières se rapportant au statut, à l'organisation et aux fonctions de la Caisse cantonale de compensation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

1 Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la caisse est soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS).

2. L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à la caisse sont soumis à la Confédération pour approbation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

[6] 1 La caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le département compétent.

2. Une commission de gestion, chargée de veiller au bon fonctionnement de la caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 2 Caisse de compensation AVS

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente chargée de donner un préavis sur les demandes de remise de cotisation prévue par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

1 Conformément à l'article 54 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, il est institué pour le canton un office de l'assurance-invalidité (ci-après: office AI, abrogé OAI).

2. L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

3. Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

1 L'office AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la Confédération en vertu de l'article 57 LAI.

2. Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec l'approbation de la Confédération, d'autres tâches de politique cantonale en faveur des invalides.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

1 L'office AI est géré par un directeur.

2. Il établit le budget, les comptes annuels et les rapports de gestion de l'office AI et les soumet à l'approbation de la Confédération.

3. Ces documents sont transmis pour information au département compétent.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

1 L'organisation de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir, le tableau des fonctions et la classification du personnel sont fixés par le règlement interne de l'office AI.

2. Le règlement interne est édicté par le directeur et soumis à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

1 Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, l'office AI est soumis à la haute surveillance de la Confédération (art. 64 LAI) à laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la législation fédérale sur l'AI.

2. L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à l'office AI sont soumis à la Confédération pour approbation.

3. La gestion de l'office AI est contrôlée périodiquement par l'Office fédéral des assurances sociales, en vue d'une application uniforme de la loi.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les affaires administratives de l'office qui ne sont pas soumises à la surveillance de la Confédération.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 3 Office de l'assurance-invalidité

[7] 1 Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des litiges visés à l'article 27 quinquies LAI.

2. Abrogé .

3. Abrogé .

4. Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours au niveau cantonal.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

1 Le directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le Conseil d'Etat.

2. Ils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées à leurs organismes respectifs par les législations fédérales et cantonales. Ils veillent en particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne information des assurés.

3. Ils engagent la caisse, respectivement l'office AI, et les représentent vis-à-vis des tiers.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

[8] 1 Le personnel de la caisse et celui de l'office AI sont soumis aux dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.

2. Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.

3. Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de la caisse et de l'office AI les compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

Le Conseil d'Etat peut désigner l'un des directeurs pour assurer la coordination des activités des deux organismes.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

[9] 1 Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.

2. Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la Caisse de compensation, ainsi que les décisions rendues par l'office AI, peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

3. Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que les compétences du tribunal arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.

4. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000 [10] , et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [11] , s'appliquent pour le surplus.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

[12]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 4 Dispositions communes

1 Les autorités et administrations cantonales ou communales, les autorités judiciaires et les établissements publics sont tenus de fournir à la caisse et à l'office AI tous les renseignements utiles à l'application de la LAVS et de la LAI.

2. Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement en vertu de l'article 93 LAVS en corrélation avec l'article 81 LAI.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 5 Dispositions financières

1 Les frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la contribution aux frais administratifs selon l'article 69, alinéa 3, LAVS.

2. Conformément à l'article 67 LAI et selon les règles établies par elle, la Confédération couvre l'ensemble des frais de fonctionnement de l'office AI découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales.

3. Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes invalides confiées à l'office AI par le canton sont à la charge de celui-ci.

4. Le canton n'est pas tenu de supporter un éventuel déficit des frais d'exploitation.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[13] Les dépenses incombant au canton en application

b) de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,

sont supportées par l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[14]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 5 Dispositions financières

[15]

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 6 Dispositions finales

1 Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat AI et de l'office régional AI de réadaptation professionnelle en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur nomination immédiate à leurs nouvelles fonctions avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.

2. Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 1981 [16] , sont réservés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 6 Dispositions finales

La présente loi abroge les dispositions suivantes

– la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre 1965 [17] ;

– le règlement de la commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité, du 6 septembre 1962 [18] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 82 Assurances sociales - 820 Assurance-vieillesse et survivants - Assurance-invalidité - CHAPITRE 6 Dispositions finales

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2. Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

3. Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1 er janvier 1995.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1995.

La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 29 janvier 2008 [19] , a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.

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