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Art. 5 Arrêté concernant l'examen et le traitement des demandes en main-d'œuvre étrangère, du 31 octobre 1990

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail
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Art. 5 Arrêté concernant l'examen et le traitement des demandes en main-d'œuvre étrangère, du 31 octobre 1990

Les commissions paritaires se prononcent

a) en s'assurant que l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux Suisses.

Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats types de travail.

Lorsque l'activité principale de l'entreprise relève pour l'essentiel d'une branche où une convention collective de travail est en vigueur dans la région, l'employeur doit appliquer ses clauses ou à tout le moins, accorder à ses travailleurs des conditions de rémunération et de travail globalement équivalentes;

b) en appréciant le nombre des arrivées de travailleurs étrangers afin que la limitation voulue par les dispositions fédérales en la matière soit respectée, que la structure du marché de l'emploi soit améliorée et qu'un équilibre optimal en matière d'emploi soit assuré;

c) en tenant compte de la situation économique afin de sauvegarder la paix du travail;

d) en tenant compte de la nécessité pour l'entreprise d'être organisée afin que son personnel soit couvert de manière adéquate contre les conséquences économiques de la maladie, des accidents, du chômage et de la vieillesse (AVS), soit assuré en matière de prévoyance professionnelle (LPP) et puisse disposer, principalement les saisonniers, d'un logement convenable au triple point de vue de l'hygiène, de la police des constructions et du feu;

e) en signalant tout employeur qui aurait enfreint gravement ou à plusieurs reprises les prescriptions du droit des étrangers.

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