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Art. 4 Arrêté relatif à une aide financière extraordinaire dans le cadre de la formation pendant la réduction de l'horaire de travail, du 19 janvier 2026

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Art. 4 Arrêté relatif à une aide financière extraordinaire dans le cadre de la formation pendant la réduction de l'horaire de travail, du 19 janvier 2026

L’entreprise désirant mettre en place une mesure de formation pour ses salarié-e-s bénéficiant d’une indemnité de RHT doit répondre aux conditions suivantes

a) l’employeur a son siège social ou son domicile dans le canton ;

b) l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes dans le canton ;

c) une demande de RHT a été effectuée par l’entreprise auprès de l’office des relations et des conditions de travail (ORCT), qui a rendu un préavis positif ; l’entreprise présente des décomptes des heures chômées à sa caisse de chômage ;

d) la mesure de formation développe l’employabilité du ou de la salarié-e bénéficiaire dans le domaine technique. Elle sert à valoriser les compétences de la personne et fait l’objet d’une décision positive de l’office du marché du travail (OMAT) quant au respect des conditions cumulatives posées par les chiffres B17 et suivants de la directive du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) LACI RHT, du 1 er septembre 2025 ;

e) une attestation de formation est délivrée ;

f) le ou la salarié-e en formation est domicilié-e dans le canton ;

g) l’employeur obtient des indemnités de RHT pour le ou la salarié-e concerné-e pendant la période de formation ;

h) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ;

i) le début de la formation intervient entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2026.

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