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19 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (19)

Art. premier Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 2 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 3 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 4 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 5 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 6 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 7 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 8 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 9 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 10 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 11 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 12 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 13 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 14 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 15 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 16 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 17 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 18 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004 Art. 19 Règlement d'organisation de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, du 2 juin 2004

Texte législatif (19 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

[7] 1 La commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail (ci-après: la commission) est la commission cantonale tripartite au sens de l'article 360b du code des obligations (CO), du 30 mars 1911.

2. Le Conseil d'Etat peut lui confier d'autres tâches en relation avec le marché du travail .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 La commission est composée d'un président, d'un président suppléant et de douze membres.

2. Elle peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le président ou, en cas d’empêchement, le président suppléant fixe l'ordre du jour, convoque et dirige les séances de la commission et du bureau et règle les affaires courantes.

2. Le président et son suppléant se répartissent le suivi des dossiers en fonction des besoins et de manière à assurer une exécution optimale des tâches dévolues à la commission.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

Les autres membres sont désignés selon la répartition suivante

c) quatre représentants de l'Etat.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le Conseil d'Etat désigne les organisations représentées par voie d'arrêté.

2. Il nomme le président, le président suppléant et les autres membres de la commission.

3. Le Conseil d'Etat consulte les organisations représentées avant de désigner les membres de la commission.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le président et le président suppléant ne votent pas; le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant tranche en cas d'égalité des voix.

2. Les autres membres disposent chacun d'une voix.

3. Les autres personnes assistant aux séances ne votent pas.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Les membres de la commission ainsi que les autres personnes assistant aux séances sont tenus de garder le secret sur toute constatation faite dans le cadre des travaux de la commission. Pour le surplus, l'article 360c CO est applicable.

2. Pour le règlement de questions techniques, les membres peuvent consulter les milieux qu'ils représentent.

3. La presse est informée par la présidence.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence du président ou du président suppléant et si la moitié au moins des autres membres sont présents.

2. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée conformément à l'article 10, sans exigence d'un quorum.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, abstentions non comprises.

2. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation. Dans ce cas, une majorité de trois quarts des voix exprimées est requise.

3. Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins deux fois par année ou sur demande d'au moins quatre membres.

2. La convocation doit être adressée aux membres au moins deux semaines avant la séance et contenir un ordre du jour précis.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

[8] 1 Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l'arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972 [9] .

2. Le président et le président suppléant de la commission reçoivent une indemnité équivalant à 200% de celle d'un membre.

3. En sus de l'indemnisation prévue par l'alinéa 1, le président et le président suppléant reçoivent, d'une part, une indemnité forfaitaire fixée par le Conseil d'Etat et, d'autre part, en cas d'accomplissement de tâches sortant de l'ordinaire, une indemnité complémentaire.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

La commission est chargée des tâches suivantes

a) observer le marché du travail conformément à l'article 360b CO;

b) proposer l'extension des dispositions de conventions collectives de travail portant sur la rémunération minimale et la durée du travail lui correspondant conformément à l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956;

c) proposer à l'autorité compétente d'édicter, pour les branches ou professions concernées, un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux (art. 360b CO);

d) collaborer avec les autres organes chargés du contrôle des conditions fixées dans la loi sur les travailleurs détachés;

e) accomplir les tâches qui lui sont conférées de façon générale par la législation fédérale sur les travailleurs détachés, notamment l'article 11 Odét, les articles 360a et 360b CO et l'article 1a de la loi permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

La commission collabore avec les organes chargés de la lutte contre le travail illicite au sens de la LEmpl.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

Le Conseil d'Etat peut charger la commission d'autres tâches en relation avec le marché du travail.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 La commission travaille sur la base des informations statistiques disponibles concernant le marché du travail et des rapports qui lui sont soumis par les partenaires sociaux et les commissions paritaires, les services de l'Etat pour les questions relevant de leur domaine d'activité, les autorités judiciaires et d'autres sources.

2. Elle reçoit au moins une fois par année des rapports concernant les évolutions en matière de main-d'œuvre étrangère et de lutte contre le travail illicite.

3. L'exécution des contrôles relevant de la compétence de la commission en matière d'observation du marché du travail et de respect des conditions fixées par la loi sur les travailleurs détachés est en principe déléguée aux organes désignés à l'article 56, alinéa 2, LEmpl.

4. La commission peut commander des rapports d'experts nécessaires à l'accomplissement de son mandat.

5. Elle adopte une fois par année un rapport d'activité destiné au Secrétariat d’Etat à l'économie conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre k , Odét.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le bureau de la commission est composé du président, du président suppléant et d'un représentant de chacune des parties mentionnées à l'article 4.

2. Il examine la correspondance et les rapports adressés à la commission et décide des compléments d'information à solliciter et des contrôles urgents à ordonner.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 La commission et le bureau bénéficient du support du service de l'emploi pour le secrétariat et du service juridique de l'Etat.

2. Le secrétaire et un représentant du service juridique assistent aux séances.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

[10] 1 Le financement de la commission est assuré par le Conseil d'Etat, sur la base d'un budget annuel du Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département).

2. Le bureau est consulté lors de l'élaboration du budget.

3. Le financement de rapports d'experts au sens de l'article 15, alinéa 4, doit être approuvé, pour chaque mandat, par le département.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 25 mai 2004.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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