Art. 7 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 - Compétence
Art. 7 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 · Compétence
1 L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services.
2. L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location de services.
3. Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente.
4. Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.
5. Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable.
6. Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2 LEmpl.
7. Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.