8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités (RELILOC)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services.
[4] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales dans les domaines visés à l'article premier.
2. Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. L'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) lui est rattaché.
1 Le service est l’autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l’article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs au sens de l’article 335g CO.
2. Il reçoit également les observations de la représentation des travailleurs et travailleuses ou, à défaut, des travailleurs et travailleuses, au sens de l'article 335g, alinéa 3 CO.
1 Le service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement collectif.
2. Il coordonne l’activité des différents intervenants afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté.
1 L’employeur est tenu d’annoncer au service les licenciements et les fermetures d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.
2. Les modalités de l’annonce sont définies dans la législation fédér ale (art. 29 LSE et 53 OSE ).
3. Le service renseigne les travailleurs et travailleuses et les employeurs sur la procédure d’annonce, qu'il règle par voie de directive pour le surplus.
L’employeur qui ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui n’en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues à l’article 39, alinéa 2, lettre b LSE.
1 L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services.
2. L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location de services.
3. Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente.
4. Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.
5. Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable.
6. Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2 LEmpl.
7. Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.
Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté spécial.
Les articles 1 à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 2004 [5] , sont abrogés.
1 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1 er mai 2017.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche, le 28 septembre 2017.