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813.110 RELILOC CH-NE

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités (RELILOC)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (10)

Art. premier Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 2 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 3 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 4 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 5 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 6 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 7 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 8 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 9 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017 Art. 10 Règlement d'exécution de la législation en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services (RELILOC), du 3 mai 2017

Texte législatif (10 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités

Le présent règlement fixe les dispositions d’exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de licenciements importants, de placement privé et de location de services.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités

[4] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales dans les domaines visés à l'article premier.

2. Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département. L'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) lui est rattaché.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Licenciements collectifs et licenciements importants

1 Le service est l’autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l’article 335f CO et la notification des projets de licenciements collectifs au sens de l’article 335g CO.

2. Il reçoit également les observations de la représentation des travailleurs et travailleuses ou, à défaut, des travailleurs et travailleuses, au sens de l'article 335g, alinéa 3 CO.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Licenciements collectifs et licenciements importants

1 Le service veille à ce que les travailleurs et travailleuses et les employeurs soient informés sur leurs droits et leurs obligations résultant du licenciement collectif.

2. Il coordonne l’activité des différents intervenants afin de tenter de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Licenciements collectifs et licenciements importants

1 L’employeur est tenu d’annoncer au service les licenciements et les fermetures d’entreprises qui touchent au moins six travailleurs et travailleuses.

2. Les modalités de l’annonce sont définies dans la législation fédér ale (art. 29 LSE et 53 OSE ).

3. Le service renseigne les travailleurs et travailleuses et les employeurs sur la procédure d’annonce, qu'il règle par voie de directive pour le surplus.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Licenciements collectifs et licenciements importants

L’employeur qui ne procède pas à l’annonce prévue à l’article 5 ou qui n’en respecte pas le contenu ou les délais, est passible des sanctions prévues à l’article 39, alinéa 2, lettre b LSE.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 3 Placement privé et location de services

1 L'ORCT exerce les compétences dévolues par la LSE à l’office cantonal du travail en matière de placement privé et de location de services.

2. L’ORCT se prononce sur l’octroi, le refus, la modification, la suppression ou le retrait de l’autorisation cantonale de pratiquer le placement privé et la location de services.

3. Il instruit les demandes d'autorisation d'exercer une activité de placement et de location de services intéressant l'étranger (art. 2, al. 3 et 4, et 12, al. 2 LSE) et émet un préavis à l'attention de l'autorité fédérale compétente.

4. Il reçoit les déclarations prévues aux articles 2, alinéa 5, et 12, alinéa 3 LSE pour les succursales établies dans le même canton que la maison mère.

5. Il vérifie périodiquement que les entreprises bénéficiant de l’autorisation de pratiquer le placement privé ou la location de services remplissent toujours les conditions d’octroi et qu’elles exercent leur activité en conformité avec la législation applicable.

6. Il tient le registre des sociétés autorisées, conformément à l'article 49, alinéa 2 LEmpl.

7. Dans le cadre de son activité, l’ORCT peut exiger du placeur et du bailleur de services tous les renseignements nécessaires et les documents requis.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 3 Placement privé et location de services

Les émoluments perçus conformément à la LSE et ses ordonnances sont fixés dans un arrêté spécial.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Dispositions finales

Les articles 1 à 10 et 16 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 2004 [5] , sont abrogés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1 er mai 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche, le 28 septembre 2017.

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