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Compétence

8 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (8)

Art. premier Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 2 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 3 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 4 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 5 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 6 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 7 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023 Art. 8 Arrêté concernant les contrôles en matière de travail au noir, de mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et de lutte contre les abus, du 14 juin 2023

Texte législatif (8 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 L’office des relations et des conditions de travail du service de l’emploi (ci-après : l’office) est l’organe de contrôle cantonal compétent en matière de travail au noir et de mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés en application de l’article 51 LEmpl.

2. L’office est chargé des autres tâches de contrôle en matière de lutte contre les abus, au sens de l’article 4, alinéa 3bis LEmpl.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Lorsqu’une infraction en matière de travail au noir, de mesures d’accompagnement ou de lutte contre les abus est constatée à la suite des contrôles qu’il exécute, l’office met les frais occasionnés par ses contrôles à la charge de la personne morale ou physique concernée par voie de décision.

2. S’il procède à un complément d’instruction sur réquisition du ministère public, l’office lui transmet les frais occasionnés par l’instruction pénale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

Les émoluments sont fixés comme suit

a) 150 francs par heure de travail effectuée par les personnes en charge des contrôles au sens de l’article 51 LEmpl ;

b) Débours et autres frais occasionnés par les contrôles.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

[5] 1 Les décisions de l’office peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de l’économie et de la cohésion sociale.

2. Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal.

3. La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [6] , est applicable.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

Les procédures en cours auprès de l’office lors de l'entrée en vigueur de l’arrêté sont soumises au nouveau droit.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

L’arrêté concernant les sanctions administratives et les frais de contrôle relatifs à la loi sur les travailleurs détachés, du 9 mai 2007, est modifié comme suit

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

L’arrêté concernant les émoluments perçus en application de l'article 70 de la loi sur l'emploi et l'assurance-chômage, du 10 août 2005 [7] , est abrogé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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