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813.100 RELPAC CH-NE

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités (RELPAC)

16 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (16)

Art. premier Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 2 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 3 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 4 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 5 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 6 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 7 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 8 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 9 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 10 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 11 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 12 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 13 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 14 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 15 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017 Art. 16 Règlement d'exécution de la législation en matière de placement public et d'assurance-chômage (RELPAC), du 3 mai 2017

Texte législatif (16 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités

Le présent règlement fixe les mesures d'exécution des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités

[5] Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de placement public et d'assurance-chômage.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier Généralités

1 Le service de l'emploi (ci-après : le service) est l'organe d'exécution du département.

2. Il gère les entités suivantes

– l'office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 1 : en général

1 En application de l'article 4, alinéa 3 LEmpl, le service assume les tâches de service public de l'emploi au sens des articles 24 et suivants LSE et celles dévolues à l'autorité cantonale en vertu de la LACI.

2. Il détermine les modalités de collaboration avec les autorités de l'assurance-chômage des autres cantons et avec les placeurs privés.

3. Il entretient les contacts utiles avec les partenaires sociaux.

4. Il gère les ressources mises à disposition par le fonds de compensation de l'assurance-chômage pour les frais d'administration des entités du service et présente les décomptes à l'organe de compensation conformément à l'article 85, alinéa 1, lettre k LACI.

5. Il se prononce sur les demandes de subvention concernant les mesures du marché du travail et établit les rapports, à l'attention de l'organe de compensation et de la commission de surveillance, portant sur les décisions ayant trait aux mesures du marché du travail conformément à l’article 85, lettres h et j LACI.

6. Il est responsable de l'exploitation du système d'information et de placement pour ce qui relève de la compétence du canton et donne des instructions concernant son utilisation aux institutions habilitées à accéder à ce système.

7. Il est chargé de l'observation du marché du travail au sens des articles 29 et suivants LEmpl et contribue à l'évaluation des besoins et des expériences au sens de l'article 59a LACI.

8. Il effectue toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à l'OMAT ou l'ORCT.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office du marché du travail (OMAT)

1 L’OMAT gère l’office régional de placement (ORP) qui effectue les tâches énumérées à l’article 6.

2. L’OMAT effectue par ailleurs également les tâches énumérées à l’article 7.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office du marché du travail (OMAT)

[6] 1 L'ORP effectue les tâches confiées à l’autorité cantonale par l’article 85, alinéa 1 LACI ; il est notamment compétent pour

a) conseiller les chômeurs et chômeuses et s’efforcer de les placer ;

b) vérifier que les emplois proposés sont convenables au sens de l'article 16 LACI et soumettre les cas douteux à l'ORCT ;

c) procéder à un examen sommaire de l'aptitude au placement des assuré-es au sens de l'article 15 LACI et soumettre à l'ORCT les cas dans lesquels elle n'est pas clairement établie ;

d) octroyer les autorisations d'exercer une activité bénévole au sens de l'article 15, alinéa 4 LACI ;

e) exécuter les prescriptions de contrôle au sens de l’article 85, alinéa 1, lettre f LACI ;

f) abrogée ;

g) abrogée ;

h) statuer sur les demandes d'allègement de l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle ainsi que sur la libération temporaire de la condition d'aptitude au placement au sens de l'article 25 OACI ;

i) statuer sur les demandes de prestations en faveur des travailleurs et travailleuses qui ont accepté des emplois situés hors de leur région de domicile (art. 68 à 70 LACI) .

2. Il procède à l’inscription des demandeurs et des demandeuses d’emploi selon l’article 17, alinéa 2 LACI et décide de l’octroi de mesures de marché du travail au sens des articles 60 et 64a LACI.

3. En outre, il effectue les tâches confiées à l’office du travail par l’article 24 LSE.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office du marché du travail (OMAT)

[7] L'OMAT est par ailleurs chargé de

a) entretenir des contacts réguliers avec les entreprises de la région et les autres acteurs, privés ou publics, du marché de l'emploi ;

b) organiser les mesures de marché du travail prévues aux articles 39 et suivants LEmpl à l’attention des demandeurs et demandeuses d’emploi, en particulier de ceux et celles dont le placement est difficile (art. 28, al. 2 LSE) ;

c) collaborer au réseau des services publics de l'emploi européens (EURES) ;

d) statuer sur l’octroi d’allocations de formation (art. 66a et suivants LACI) ;

e) conseiller les personnes qui sollicitent les indemnités visant à soutenir l’activité indépendante et statuer sur l’octroi de celles-ci (art. 71a et suivants LACI) ;

f) statuer sur les demandes d'allocations d'initiation au travail au sens des articles 65 et suivants LACI ;

g) recevoir les annonces de postes vacants au sens de l’article 21a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), du 16 décembre 2005 [8] .

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT)

[9] 1 L’ORCT exerce les pouvoirs dévolus à l’autorité cantonale en vertu de l’article 85 LACI en ce qui concerne

a) l'examen de l'aptitude au placement (art. 8, al. 1, let. f et art. 15 LACI) ;

b) le droit aux prestations (art. 85, al. 1, let. b LACI) ;

c) la suspension ou les restrictions du droit à l'indemnité (art. 30, al. 2 ; 41, al. 5 et 50 LACI) ;

d) la détermination de l'aspect convenable des emplois proposés aux assuré-es (art. 16 LACI).

2. Dans ces domaines, il statue en principe sur les cas que lui soumettent les caisses de chômage (art. 81, al. 2 LACI), l'ORP ou d'autres organes d'exécution. Il peut également statuer de sa propre initiative, notamment dans les cas mentionnés aux articles 30, alinéa 4 et 85, alinéa 1, lettre d LACI.

3. Il se prononce sur les préavis en matière de réduction de l'horaire de travail (art. 36 LACI) et détermine les jours pour lesquels l'indemnité en cas d'intempéries peut être octroyée (art. 69 OACI).

4. Il se prononce sur les demandes de remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 95, alinéa 3, LACI.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT)

L'ORCT renseigne dans les limites de ses compétences sur les questions juridiques liées à l'assurance-chômage (art. 27, al. 1 LPGA).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Répartition des tâches au sein du service - Section 2 : office des relations et des conditions de travail (ORCT)

[10] 1 L'ORCT procède à des contrôles afin de détecter les abus de prestations au sens de l'article 50, alinéa 2 LEmpl.

2. L’ORCT procède au contrôle du respect de l’obligation d’annonce des postes vacants au sens de l’article 21 LEI par les employeurs.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 3 Autres institutions

Conformément à l'article 6 LEmpl, le Conseil d'État fixe les compétences et l'organisation de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage dans un règlement distinct.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 3 Autres institutions

1 La commission tripartite de l'assurance-chômage est informée des activités de l'OMAT et des mesures du marché du travail et conseille le service dans ces domaines.

2. Son organisation et ses compétences font l'objet d'une réglementation distincte.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 3 Autres institutions

1 Conformément à l'article 38 LEmpl, les associations de défense des chômeurs reconnues peuvent bénéficier d'une subvention, sous forme d'indemnités.

2. Le département est compétent pour déterminer le montant et les conditions de la subvention qu'il fixe en tenant compte en particulier des prestations offertes par ces associations et du taux de chômage que connaît le canton.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Dispositions finales

Le présent règlement est soumis à l'approbation de la Confédération conformément à l'article 113 LACI.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Dispositions finales

Le règlement concernant l'assurance-chômage (RAC), du 30 août 2004 [11] , et les articles 11 à 15 du règlement d'exécution de la législation fédérale et cantonale en matière de licenciements collectifs, de placement public et privé et de location de services (RSE), du 30 août 2004 [12] , sont abrogés.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement avec effet au 1 er mai 2017.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'économie, de l’environnement, de la formation et de la recherche le 28 septembre 2017.

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