813.10
AVIGLOCCBeschArbVGLEmpl
CH-NE
Art. 76 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Dispositions transitoires relatives au salaire minimum
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 8 Dispositions finales
Art. 76 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Dispositions transitoires relatives au salaire minimum
[74] 1 Les partenaires sociaux disposent d'un délai échéant le 31 décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de travail existantes de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences de l'article 32d.
2. A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou si le salaire minimum convenu est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est ce dernier qui s'applique à partir du 1 er janvier 2015.