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Art. 73 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Voies de droit en matière d'assurance-chômage

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 6 Voies de droit et exécution
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Art. 73 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Voies de droit en matière d'assurance-chômage

[70] 1 Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification.

2. Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.

3. Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.

4. La LPGA et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [71] , s'appliquent pour le surplus.

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