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Art. 49 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Exercice de la surveillance

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Politique de l'emploi - Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de services
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Art. 49 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Exercice de la surveillance

1 Le service de l'emploi exerce la surveillance cantonale des sociétés de placement de personnel et de location de services, conformément à la LSE.

2. Il délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des sociétés autorisées.

3. Il veille à ce que les activités de placement et de location de services soient exercées conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les conditions appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il peut à cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration.

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