Art. 4 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Service de l'emploi
Art. 4 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Service de l'emploi
[18] 1 Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail.
2. Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur l'emploi et l'assurance-chômage.
3. Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu de la LACI, de la LTr et de la LTrD.
3bis Il peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources.
4. Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation fédérale.