813.10
AVIGLOCCBeschArbVGLEmpl
CH-NE
Art. 33 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Placement
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 4 Politique de l'emploi - Section 4: Placement public
Art. 33 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Placement
[37] 1 Le service de l’emploi procède à l’inscription des demandeuses et demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes annoncées.
2. Il conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi et les employeurs lors du choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager, conformément à la législation fédérale (LSE).
3. A cette fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système d’information électronique mis à disposition par la Confédération et reliant l’ensemble des services cantonaux de l’emploi .