Legislator Jurisprudence & Législation
813.10 AVIGLOCCBeschArbVGLEmpl CH-NE

Art. 3 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 - Département

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre 2 Organisation et autorités
Ouvrir la source officielle Texte complet (87 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 · Département

[17] 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de main-d'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.

2. Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des assurances sociales et de l'action sociale.

3. Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités communales ainsi que les personnes, institutions et organisations professionnelles intéressées.

4. Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

← Art. 2 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 813 Marché du travail - chapitre premier But Art. 4 Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →