811.30
CH-NE
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 juin 1983
8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs
Art. 4 Règlement d'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile, du 20 juin 1983
[7] L'ORCT est chargé
1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;
2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;
4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.