8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
[4] 1 Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le département) est chargé de veiller à l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile.
2. Pour l'accomplissement de sa tâche, le département dispose de l'office des relations et des conditions de travail, rattaché au service de l'emploi (ci-après: l'ORCT).
[5] Les autorités communales sont tenues de prêter leur concours à l'ORCT.
[6] Le département adresse un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à Berne.
[7] L'ORCT est chargé
1. de décider, lorsqu'il y a doute dans un cas particulier, de l'application de la loi;
2. d'accorder des dérogations quant aux jours et heures auxquels un employeur peut donner ou peut se faire livrer de l'ouvrage à domicile, lorsque des conditions particulières l'exigent;
3. de tenir le registre des employeurs donnant du travail à domicile, et de le mettre à jour une fois par année au moins;
4. de procéder aux contrôles prévus par la législation fédérale;
5. d'établir un rapport annuel sur l'exécution de la loi fédérale à l'intention du département;
6. de prendre les décisions que requiert l'exécution de la loi fédérale.
[8] Toute décision de l'ORCT peut faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983 et à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 [9] .
Est abrogé l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales concernant le travail à domicile pris par le Conseil d'Etat le 21 avril 1942 [10] .
1 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.