Art. 2 Arrêté d'exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 13 décembre 2023 - Police neuchâteloise
Art. 2 Arrêté d'exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 13 décembre 2023 · Police neuchâteloise
La police neuchâteloise est chargée de
a) procéder périodiquement et de façon systématique aux contrôles sur route (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;
b) tenir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;
c) délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir une liste des livrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ;
d) rendre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2) ;
e) faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et, s’il y a lieu, prendre les mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ;
f) présenter au DSDC (chaque année) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.