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Compétence

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

Pour l’accomplissement de ses tâches découlant de la législation fédérale sur le travail, le service de l’emploi (ci-après : le service) dispose de l’office des relations et des conditions de travail (ci-après : l’ORCT).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 L’ORCT collabore avec les entités et services fédéraux, cantonaux et communaux concernés et échange des informations avec eux.

2. Il peut dénoncer aux entités et services concernés les infractions aux lois fédérales et cantonales qu’il constate dans la mise en œuvre de ses tâches.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

L’ORCT est chargé notamment de

a) décider de l’assujettissement total ou partiel des entreprises en tant qu’entreprises industrielles au sens de l’article 5 LTr, en informer les entreprises et le SECO et renseigner la base de données fédérale sur les entreprises ;

b) se prononcer en cas de doute sur l’applicabilité de la LTr à une entreprise non industrielle ou à certain-es travailleuses et travailleurs occupé-es dans une entreprise industrielle ou non industrielle ;

c) contrôler les entreprises assujetties à la LTr ;

d) renseigner la base de données cantonale sur les données relatives à la santé et la sécurité au travail (art. 44b LTr) avec les informations relatives aux activités de l’ORCT fixées par le présent règlement, concernant les entreprises ;

e) recevoir et contrôler les règlements d’entreprises et les modifications qui y sont apportées ;

f) accorder l’autorisation pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, lorsque la loi fédérale en attribue la compétence au canton et renseigner la base fédérale sur les entreprises ;

g) recevoir les annonces de travail au sens de l’article 7 de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleuses et travailleurs (OLT5), du 28 septembre 2007 [4] ;

h) approuver les plans de construction ou de transformation de locaux d’une entreprise industrielle (art. 4) ;

i) accorder aux entreprises industrielles l’autorisation d’exploiter (art. 5) ; si les entreprises ont procédé à des travaux sans faire approuver leurs plans préalablement, reconnaître la conformité des locaux et délivrer l’autorisation d’exploiter à postériori ou notifier les mises en conformité nécessaires ;

j) renseigner le Système Automatisé de Traitement des Autorisations de Construire (SATAC) (art. 4 et 6) ;

k) autoriser les entreprises soumises à la LTr à employer des apprenti-es de moins de 15 ans (art. 7).

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Les demandes d’approbation des plans de construction ou de transformation d’installations d’entreprises industrielles, ainsi que les documents qui s’y rapportent, notamment la formule « État descriptif », doivent être adressés par l’entreprise, à l’ORCT directement ou, si les travaux impliquent la délivrance d’un permis de construire, introduits dans le système SATAC.

2. Après consultation de la SUVA, l’ORCT communique sa décision à l’entreprise et à la commune concernées, respectivement l’introduit dans le système SATAC, si les travaux impliquent la délivrance d’un permis de construire.

3. Aucun permis de construire ne peut être délivré par le conseil communal compétent en vertu de la législation cantonale sur les constructions, tant et aussi longtemps que l’ORCT n’a pas approuvé les plans conformément à la LTr.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Les demandes d’autorisation d’exploiter une entreprise industrielle doivent être adressées par l’entreprise à l’ORCT.

2. L’autorisation est délivrée par l’ORCT après consultation et préavis favorable de la SUVA. Un double de la décision est communiqué au conseil communal et à la SUVA.

3. Aucun permis d’occupation ne peut être délivré par le Conseil communal, en vertu de la législation cantonale sur les constructions, avant le prononcé de la décision d’autorisation d’exploiter.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Afin de permettre à l’ORCT de s’assurer du respect des dispositions en matière de protection des travailleuses et travailleurs, toute demande de permis de construction formulée par une entreprise non industrielle doit être transmise pour préavis à l’ORCT

a) par les communes dispensées par le Conseil d’État de solliciter le préavis des services cantonaux au sens de l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars 1996 [5] , et de l’article 71 de son règlement d’exécution (RELConstr.), du 16 octobre 1996 [6] ;

b) par le Département du développement territorial et de l’environnement, respectivement le service de l’aménagement du territoire, dans les autres cas ;

2. L’ORCT peut exiger que des mesures soient prises en application des dispositions de la LTr afin de protéger la vie et la santé des travailleuses et travailleurs. Les mesures exigées feront partie intégrante du permis de construire délivré par la commune.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Les entreprises soumises à l’OLT5 ne peuvent employer des apprenti-es âgé-es de moins de quinze ans sans l’autorisation de l’ORCT.

2. Les demandes d’autorisation doivent être présentées par l’employeur sur la base d’un certificat médical d’aptitude récent, et accompagnées du consentement écrit de la détentrice ou du détenteur de l’autorité parentale.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

Toute infraction à une disposition de la législation fédérale ou de la législation cantonale du travail ou à une décision administrative s’y rapportant, constatée par les autorités cantonale ou communale dans l’exercice de leurs prérogatives ou par les employeuses et employeurs ou leurs travailleuses et travailleurs, peut être signalée à l’ORCT qui décide de la suite qu’il convient de lui donner. L’article 33 de la loi d’introduction du Code de procédure pénale (LI-CPP), du 27 janvier 2010 [7] , est réservé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Les émoluments suivants sont perçus

a) approbation des plans de construction ou de transformation d’une entreprise industrielle.....

de 102.- à 1 632.-

b) autorisation d’exploiter une entreprise industrielle.......................................................

de 102.- à 816.-

c) autorisation d’occuper temporairement des travailleuses et travailleurs la nuit, le dimanche et jours fériés……………..…...........

de 71.- à 408.-

d) autres cas, expertises, préparation de dossiers, selon l’importance des travaux demandés………………………………………..

de 20.- à 1'020.-

2. L’émolument est fixé en fonction de l’importance et de la nature de l’entreprise et de ses installations et en fonction de l’ampleur de la demande ou du travail occasionné à l’administration cantonale. L’émolument peut être majoré en cas d’éventuelle expertises techniques ou d’examens supplémentaires.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

Le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 16 février 1983 [8] , est abrogé.

8 Santé - Travail - Sécurité sociale - Dommages dus aux éléments - 81 Travail - 811 Protection des travailleurs

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er février 2025.

2. Il sera publié dans la feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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